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LE PRÉSIDENT NON RÉMUNÉRÉ DE SAS PERCEVANT DES DIVIDENDES COMMET-IL UN ABUS DE DROIT ?

Certaines Urssaf considèrent que les dirigeants de SAS non rémunérés au titre de leur mandat ne peuvent pas percevoir des dividendes.

 

Quelles sont les règles en la matière ?

 

Le cotisant s’expose-t-il à un risque de redressement ?


Contexte réglementaire
Le président de SAS peut exercer ses fonctions à titre gratuit. En ce cas, le mandataire n’est assujetti à aucun régime de protection sociale1. Cette affiliation peut être requise si le mandataire exerce des fonctions techniques au titre du contrat de travail dans le cadre d’un lien de subordination. La reconnaissance d’un contrat de travail est impossible si le dirigeant est l’associé unique de la société2(SASU). Aucune obligation légale ne contraint donc le mandataire d’être rémunéré.


Abus de droit


Les actes constitutifs d'un abus de droit sont des actes :

  • Soit ayant un caractère fictif
  • Soit étant inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles

L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues. Une procédure spécifique de répression des abus de droit est prévue3. Si la qualification d’abus de droit ne peut être totalement exclue, il conviendrait d’identifier le motif réel du montage juridique.

 

Même si la réglementation n’impose pas aux dirigeants de SAS de percevoir une rémunération, il est conseillé d’identifier les raisons de ce choix (autres que le fait de vouloir éluder les cotisations sociales sur les revenus d’activité) et d’anticiper les demandes des Urssaf. Notons que le fondement de l’abus de droit ne semble pas être souvent utilisé.

 

Source

 

1 Cass. soc. 22 juin 1995, n° 92-20820
2 Cass. soc. 16 janvier 2019, n° 17-12479
3 Art. L 243-7-2 du Code de la sécurité sociale